L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 183 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret. »
2° La première phrase de l'article 184 est ainsi rédigée :
« Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des Monnaies et médailles. »
3° A l'article 186, après les mots : « l'administration des monnaies » et « bureaux de garantie », sont respectivement insérés les mots : « et médailles, » et les mots : « et aux opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation ».
4° A l'article 186 bis, les mots : « en alliage » sont supprimés.
5° Le premier alinéa de l'article 187 de l'annexe III est ainsi rédigé :
« Le poinçonnement des ouvrages, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé. »
6° A l'article 189, après les mots : « par la voie humide », sont insérés les mots : « ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».
7° A l'article 190, le mot : « exceptionnellement » et les mots : « l'inspecteur » sont respectivement remplacés par les mots : « également » et « le service des douanes et droits indirects ».
8° L'article 203 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés et les mots : « rompus » et « préfère » sont respectivement remplacés par le mot : « brisés » et par le mot : « souhaite » ;
b) Une deuxième phrase est insérée : « Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire. »
9° L'article 204 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de contestation sur le titre, une prise d'essai sur l'ouvrage peut être effectuée et envoyée au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. »
10° L'article 205 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal. »
11° L'article 206 est abrogé.
12° L'article 207 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase de l'article 207, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
13° A l'article 209-0 A, dans la première phrase, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.
14° L'article 209-0 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professionnels peuvent faire livrer leurs ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et marqués dès lors que ces professionnels supportent l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le bureau de garantie. »
15° L'article 209-0 C est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire aux professionnels.
Après accomplissement des formalités de garantie, le bureau de garantie tient les ouvrages à disposition des professionnels.
Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle. »
16° L'article 209 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès d'un fabricant ou d'un importateur, son poinçon de maître ou de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie ou au bureau de douane dont il dépendait. »
17° L'article 210 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cessation d'activité, le fabricant ou l'importateur remet son poinçon de maître ou de responsabilité au bureau de garantie ou au bureau de douane dans un délai de trente jours. »
18° A l'article 211, les mots : « ou contenant de l'or » et « , ainsi que les modèles des poinçons de fabricants. » sont supprimés.
19° L'article 211 A est ainsi rétabli :
« Art. 211 A. - Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre des métiers ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée. »
20° L'article 213 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « empreint » est remplacé par le mot : « apposé ».