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Article 4 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 4 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
En particulier, lorsque le rejet a lieu à moins de 1 kilomètre d'une zone de baignade au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, d'une zone de conchyliculture ou de cultures marines, d'un captage d'eau potable, en amont d'une zone de pisciculture, dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, des conditions particulières doivent être respectées, notamment pour :
- une zone située à moins de 1 kilomètre d'un captage d'eau potable, le rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables sur la qualité de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ;
- une zone de conchyliculture ou de culture marine, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone tel que défini par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 231-38 du code rural ;
- une zone située en amont des zones soumises aux dispositions des articles L. 411-2 du code de l'environnement et L. 332-1 du code de l'environnement, le rejet ne doit pas entraîner un déclassement de la zone ;
- une zone de baignade, le rejet ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité habituellement constatée au sens de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique ;
- un arrêté de biotope, le rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope considéré tel que protégé par arrêté pris en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement.