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Article (Décision n° 2006-0377 du 23 mars 2006 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2006 dans le secteur des communications électroniques)

Article (Décision n° 2006-0377 du 23 mars 2006 relative à la mise en place d'une enquête statistique trimestrielle pour l'année 2006 dans le secteur des communications électroniques)


Sur le cadre juridique applicable :
En application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire en vigueur.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux différentes activités exercées sur différents marchés ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique, ainsi :
- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles ;
- ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-8 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au dispositif 2006 :
Les principales évolutions portent sur les points suivants :
- meilleure prise en compte dans le questionnaire des services haut débit des opérateurs mobiles (suivi du nombre d'abonnements à des services mobiles à haut débit et du nombre d'abonnements 3G, suivi du volume de communications mobiles utilisant un service de visiophonie) ;
- prise en compte de l'ouverture à la concurrence des services de renseignements (suivi du nombre d'appels vers les services de renseignements dont l'opérateur est attributaire, suivi des revenus et des volumes des communications vers ces services de renseignements),
Décide :