I. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date, sur ce document que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux deuxième et troisième parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Les agents des douanes du point d'entrée perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à cette première part. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces deuxième et troisième parts.
II. - Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.
III. - Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.