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Article 1 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets)

Article 1 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Végétaux :
- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :
- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;
- les tubercules, bulbes, rhizomes ;
- les fleurs coupées ;
- les branches avec feuillage ;
- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;
- les boutures racinées ou non, les greffons, les baguettes greffons ;
- les cultures de tissus végétaux ;
- les feuilles et feuillages ;
- le pollen vivant ;
- les scions.
2. Semences :
- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
3. Produits végétaux :
- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.
4. Plantation :
- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.
5. Végétaux destinés à la plantation :
- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ;
- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
6. Organismes nuisibles :
- toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux.
7. Territoires de la Communauté européenne :
- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie.
8. Pays européens (au sens phytosanitaire) :
- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e méridien de longitude) mais excluant la Turquie.
9. Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :
- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.
10. Passeport phytosanitaire :
Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :
- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et
- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
11. Zone protégée :
Une zone située dans la Communauté :
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;
- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,
et qui a été reconnue par décision communautaire.
12. Constatation ou mesure officielle :
Une constatation ou une mesure faite ou prise :
- soit par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par ladite organisation, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique ;
- soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimale.
13. Organisme officiel du point d'entrée :
- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre de la Communauté européenne dont relève le point d'entrée.
14. Point d'entrée :
- l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport, le port, la gare ou l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie.
15. Organisme officiel du point de destination :
- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre dont relève la zone où est situé le bureau de douane de destination.
16. Lot :
- un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné.
17. Envoi :
- une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marques alternatifs ; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots.
18. Transit :
- la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.