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Article 8 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))

Article 8 (LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1))


La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigée :


« Section 5



« Des actions en nullité du partage
ou en complément de part



« Paragraphe 1



« Des actions en nullité du partage


« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.


« Paragraphe 2



« De l'action en complément de part


« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. »