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Article 26 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 26 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance.
1. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
2. La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de surveillance, est interdite.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions prévues aux a et b du 2 de l'article 25, et qui ont été soumises aux mesures prévues au 5 du présent article.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors des zones de protection et de surveillance, ou d'animaux transportés conformément aux dispositions du c du 3 de l'article 25, sont transformées dans l'établissement.
c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.