Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.
1. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits à l'intérieur de la zone de protection.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'un établissement intermédiaire, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, ou d'une usine agréée pour le traitement conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser l'enlèvement de fumier ou d'effluents d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 5 ou à l'article 10 pour épandage sur des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions suivantes :
a) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre ; ou
b) Dans le cas de fumier ou d'effluents provenant de bovins ou de porcins :
i) un examen clinique de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et
ii) La totalité du fumier ou des effluents a été produite au moins quatre jours avant l'examen mentionné au i ; et
iii) Le fumier ou les effluents sont incorporés dans le sol des champs, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, qui sont situés à proximité de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.
4. Toute autorisation d'enlèvement de fumier ou d'effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles s'accompagne de mesures destinées à éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection de véhicules utilisés après chargement et avant de quitter l'exploitation.