Le code rural est modifié comme suit :
I. - Il est inséré un article R. 313-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
« Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
« Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. »
II. - 1° L'article D. 313-1 devient l'article R. 313-2.
2° Au premier alinéa de cet article, les mots : « , instituée par l'article L. 313-1, » sont supprimés.
3° Il est ajouté, à la fin de cet article, un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants. »
III. - 1° L'article D. 313-12 devient l'article R. 313-3.
2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
« Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend : (le reste sans changement) ».
IV. - 1° L'article D. 313-1-1 devient l'article R. 313-4.
2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
« Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
« Elle comprend : (le reste sans changement). »
V. - Les articles D. 313-2 à D. 313-4 sont remplacés par l'article R. 313-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-5. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
« Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel. »
VI. - Les articles D. 313-5 et D. 313-5-1 deviennent respectivement les articles R. 313-6 et R. 313-7.
VII. - Les articles D. 313-6 à D. 313-11 sont remplacés par l'article R. 313-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-8. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
« Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
« La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
« Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. »