Le code rural est ainsi modifié :
I. - L'article D. 251-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La production », sont ajoutés les mots : « et la circulation » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « au 4° de l'article R. 251-1 » sont remplacés par les mots : « au V, A, de l'article D. 251-1 » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « autres objets », sont ajoutés les mots : « introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux ».
II. - L'article D. 251-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-16. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux. »
III. - Le VI de l'article D. 251-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire. »
IV. - L'article D. 251-22 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 3° de l'article R. 251-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article D. 251-1 ».