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Article 3 (Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Le chapitre IV « Dispositions diverses » du titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 564-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 564-1. - Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
« Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
« Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
« Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. »
2° Après l'article D. 564-2, il est inséré un article R. 564-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 564-2-1. - Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur. »
3° Après l'article D. 564-3, il est ajouté un article R. 564-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 564-4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties. »