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Article (Arrêté du 21 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 21 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 180-09-1
Immobilisation et refus d'accès dans un port


L'immobilisation et le refus d'accès d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier battant un pavillon étranger sont effectués conformément aux dispositions de la division 150 du présent règlement. »
3.9. L'article 180-10 existant, intitulé « Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières », est remplacé ainsi qu'il suit :


« Article 180-10
Procédures relatives
aux visites spécifiques initiales et régulières


1. Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.06, paragraphe 4, du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06, paragraphe 1, et à l'annexe 180.A.4 du présent règlement.
2. Lorsqu'un ou plusieurs autres Etats d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM agit en coopération avec l'administration de ces Etats. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des Etats d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'un organisme agréé est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des Etats d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressée à l'Etat du pavillon.
3. Le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre Etat d'accueil concerné.
4. Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'Etat du pavillon qui n'est pas un Etat d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.
5. Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le Centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la DRAM tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou de l'engin.
6. Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont une copie est remise au capitaine. Un enregistrement du rapport est effectué dix jours au plus tard après la date de la visite sur la base de données communautaire. Si le navire inspecté bat le pavillon d'un Etat étranger, l'enregistrement est également effectué dans SIReNaC sans délai avec l'indication "inspection renforcée pour les visites spécifiques initiales et régulières et "inspection détaillée pour les visites au cours d'un service régulier.
7. En cas de désaccord persistant entre Etats d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, la sous-direction de la sécurité maritime communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord. »
3.10. La première phrase du paragraphe 2 de l'article 180-12, intitulé « Mesures d'accompagnement », est supprimée.
3.11. Dans l'article 180-13, intitulé "Coopération entre Etats d'accueil, l'actuel paragraphe unique est numéroté 1 et, à la suite de ce paragraphe 1, il est ajouté les paragraphes 2 et 3 ainsi libellés :
« 2. En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque Etat d'accueil.
3. Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans SIReNaC est également effectué par l'un des chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des Etats d'accueil si nécessaire. »
3.12. Dans le paragraphe 6 de l'annexe 180-A.1, intitulée « Exigences spécifiques applicables aux compagnies (visées à l'article 180-04, paragraphe 1, et aux articles 180-05 et 180-07) », l'expression : « Le Bureau du contrôle des navires et des effectifs » est remplacée par : « la sous-direction de la sécurité maritime ».
3.13. Dans le paragraphe 16 de l'annexe 180-A.3, intitulée « Guide indicatif à l'intention des inspecteurs qualifiés effectuant des visites au cours d'une traversée régulière (visées à l'article 180-07, paragraphe 1) », l'expression : « hors taxes » est supprimée.