I. - Les documents que l'Imprimerie nationale est, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, seule autorisée à réaliser comprennent, outre les documents déclarés secrets par le ministre intéressé :
1° Les cartes nationales d'identité, récépissés de pièces d'identité et pièces d'identité des gens de mer ;
2° Les certificats de nationalité et attestations de nationalité ;
3° Les documents de circulation délivrés par l'Etat : passeports, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports d'urgence et laissez-passer ;
4° Les titres et documents d'identité, de séjour ou de circulation délivrés par l'Etat aux étrangers : permis de séjour, autorisations provisoires de travail, documents délivrés aux demandeurs d'asile, aux réfugiés ou apatrides, vignettes Schengen et formulaires d'attestation d'accueil.
II. - Ils comprennent également les documents administratifs dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mentionnées au III et relevant des catégories suivantes :
1° Documents d'état civil ou relatifs au pacte civil de solidarité ;
2° Diplômes, certificats, attestations et brevets nationaux délivrés par l'Etat ;
3° Cartes, titres ou permis attestant l'obtention par une personne d'une décision de l'Etat lui ouvrant des droits ou lui accordant l'autorisation d'exercer certaines activités ;
4° Cartes permettant d'identifier les agents publics ;
5° Certificats d'immatriculation des véhicules ;
6° Moyens de paiement utilisés par l'Etat.
III. - Sont des mesures particulières de sécurité, en vue de l'application du II du présent article, la centralisation des opérations de réalisation des documents dans des locaux à accès contrôlé et protégés contre les intrusions ainsi que l'utilisation, dans la réalisation des documents, de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons, tels que l'impression sur des papiers ou supports spéciaux, l'emploi de graphismes, de techniques d'impression, de reliures, de revêtements, de films ou de façonnages particuliers, l'insertion dans les documents d'éléments optiquement variables comme les hologrammes, la numérotation des documents ou de leurs pages par impression, perforation, estampage ou gravure, l'insertion de microprocesseurs ou autres dispositifs électroniques garantissant l'intégrité des informations ou l'insertion de données dans les documents dans le cadre du processus de fabrication.
IV. - Des décrets pris sur le rapport du ministre compétent établissent, pour chaque ministère, la liste des documents mentionnés au II. Ces décrets sont pris et le cas échéant modifiés après avis d'une personnalité indépendante désignée par arrêté du Premier ministre. Cet avis est rendu public.