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Article 1 (Décision n° 2006-515 du 25 juillet 2006 complétant la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire)

Article 1 (Décision n° 2006-515 du 25 juillet 2006 complétant la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire)


L'article 1er de la décision du 10 juin 2003 susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »