Les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si elles sont réalisées dans des locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaires mentionnées au b de l'article 3 du décret du 23 mai 2006 susvisé (obligations). Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.