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Article 4 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 4 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)


Les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si elles sont réalisées dans des locaux à usage d'habitation ou d'activités tertiaires mentionnées au b de l'article 3 du décret du 23 mai 2006 susvisé (obligations). Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.