Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique sont classés dans cet emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à l'indice brut 1015 ou un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie sont classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté de leur élévation audit échelon.