L'article 295 de la même annexe est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salaire alloué pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation. »