A l'article 4 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. »