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Article 3 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)

Article 3 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)


Sont considérées comme présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :
1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
2° Avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;
3° Etre réparties sur au moins le quart de la parcelle ;
4° Présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre du peuplement.