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Article 24 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))

Article 24 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))


Après l'article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »