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Article 10 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 10 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


L'acquisition, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements des centres opérationnels, des terminaux et des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT, ou de tout autre système interconnecté à l'INPT mais qui n'en fait pas partie intégrante, est de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur.
L'utilisation de ces équipements est autorisée après validation technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11 du présent décret.