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Article 2 (Arrêté du 24 février 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire et l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 2 (Arrêté du 24 février 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire et l'arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


L'article 10 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau. »