L'article 10 de l'arrêté du 18 février 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Les oiseaux doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau. »