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Article 3 (Décret n° 2006-480 du 26 avril 2006 modifiant le décret n 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2006-480 du 26 avril 2006 modifiant le décret n 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)


Il est inséré dans le décret du 17 décembre 1987 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l'entreprise nationale DCN ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale.
Ce conseil est composé comme suit :
- le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;
- deux cadres en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres ;
- trois ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, membres.
Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.
Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l'établissement ou la filiale, lors des élections professionnelles organisées au sein de DCN ou de la filiale concernée.
Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.
Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet. »