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Article 4 (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)

Article 4 (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)


Les décisions définitives des organes disciplinaires de première instance des fédérations sportives et celles des organes d'appel des mêmes fédérations prises en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont notifiées dans les huit jours au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.