L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "fil d'Ecosse, obligatoirement complétée par l'indication de composition "pur coton, s'applique exclusivement aux longues fibres de coton pur, ayant subi les traitements de retordage, gazage et mercerisage, ainsi qu'aux articles fabriqués uniquement à partir de ces fibres.
« L'appellation "fil d'Ecosse mélangé, suivie de la composition exacte de l'article en pourcentage, s'applique aux articles associant dans leur fabrication au minimum 67 % de fil d'Ecosse pur coton, au sens du présent arrêté, avec au maximum 33 % d'autres fibres. »