La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 1223-30 est ainsi rédigé :
« Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R. 1222-9-2, est nommé par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé. »
II. - L'article R. 1223-31 est ainsi rédigé :
Le 1° est ainsi rédigé : « Les conditions de préparation, de conservation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. »
Le 2° est complété par la phrase suivante :
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal. Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'établissement de transfusion sanguine toutes informations nécessaires. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense et au ministre chargé de la santé. »