Le premier alinéa de l'article R. 2333-127 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit :
« Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement, donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise : (le reste sans changement). »