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Article 6 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)

Article 6 (Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale)


Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article 15, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.