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Article 27 (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 27 (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


I. - Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article 12 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Il présente notamment :
1° Le montant détaillé des contributions collectées par section et par région ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
3° Le bilan des opérations effectuées par section et par région ;
4° Les coûts de gestion du fonds ;
5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.
II. - Le rapport mentionné au 4° de l'article 16 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.
Il présente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des opérations effectuées par section ;
3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.