Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés à bord et du médecin du travail chargé de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés à l'exposition au bruit à bord, notamment les mesurages effectués.