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Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)

Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)


Les activités qui sont confiées au GSAC sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les missions permanentes et celles pour lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire appel à l'expertise du GSAC.
La nature et le contenu de ces missions peuvent être révisés par la DGAC, en concertation avec le GSAC, notamment en cas d'évolution de la section B relative aux « procédures pour les autorités compétentes » des règlements européens susvisés.
Le GSAC perçoit les redevances correspondantes aux prestations de contrôle et de vérification réalisées, pour celles donnant lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.