Les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire exerçant une activité de soins de chirurgie cardiaque à la date de publication du présent décret disposent :
1° D'un délai de trois ans, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-69 à R. 6123-73 du code de la santé publique ;
2° D'un délai de cinq ans, à compter de la date de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique, pour remplir les conditions d'activité minimale annuelle prévue par ces mêmes dispositions, sans préjudice de la dérogation prévue au troisième alinéa du même article.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux 1° et 2°, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.