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Article (Décision n° 2006-0140 du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)

Article (Décision n° 2006-0140 du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)


Contexte


La société Orange France et la Société française du radiotéléphone sont autorisées depuis 1991 à établir et exploiter un réseau GSM en France métropolitaine. Leurs autorisations arrivant à échéance le 24 mars 2006, le ministre a notifié en mars 2004 à ces deux sociétés les conditions de renouvellement de leurs autorisations. Par ailleurs, ces conditions ont été publiées au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 12 du quatrième trimestre 2004.
L'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques, suite à la loi du 9 juillet 2004, rend nécessaire pour l'opérateur l'obtention d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences en complément de l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
La présente autorisation reprend les dispositions antérieures des licences qui s'inscrivent dans le cadre de l'autorisation individuelle, et les dispositions nouvelles liées au renouvellement.
Les attributions de fréquences définies dans la décision d'attribution n° 98-958 susvisée sont reprises, et la présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation actuellement en vigueur. Ainsi, la présente autorisation ne concerne que les liaisons entre les émetteurs radio du réseau et les terminaux.
Les principales dispositions nouvelles sont, conformément aux conditions notifiées en mars 2004 :
- une offre de services minimale enrichie d'un service de messagerie interpersonnelle (SMS...), d'un service de transfert de données en mode paquet (GPRS...) et d'un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme ;
- des obligations de couverture renforcées, portant notamment à 99 % la portion de la population couverte à partir de fin 2007, en prenant en compte la couverture des zones blanches ;
- l'introduction d'obligations de qualité de service pour le service de messagerie interpersonnelle (sur le délai de réception des messages) et le service de transfert de données en mode paquet (sur le délai d'accès au service, son maintien et son débit) ;
- la possibilité pour le titulaire de demander la réutilisation des fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération, conformément aux dispositions prévues dans les avis d'appel à candidatures 3G publiés les 18 août 2000 et 29 décembre 2001 et introduits dans les décisions n° 2000-835 et n° 2001-1202 susvisées (disposition qui avait en fait déjà été introduite par avenant en 2002 de la décision n° 98-958 susvisée) ;
- une obligation de transparence quant à la couverture du réseau pour lequel les fréquences ont été autorisées, avec une enquête annuelle de couverture donnant lieu à publication annuelle.
De plus, la décision n° 2004-577 définit les modalités de transmission des informations nécessaires pour calculer les loyers de mise à disposition d'infrastructures prévus dans la convention du 15 juillet 2003 susvisée. La présente autorisation reprend l'obligation de communication de ces informations.
Conformément au nouveau cadre réglementaire, les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui sont précisés par décret ou par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (1°) du même code,
Décide :