I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet atelier est destiné à réaliser un entreposage provisoire pour :
- les assemblages combustibles irradiés en provenance de l'INB n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite centrale Superphénix ;
- les assemblages combustibles non irradiés constituant le coeur nucléaire inutilisé de l'INB n° 91, actuellement entreposés pour partie sur le site de l'INB n° 91 et pour partie sur le site du centre de Cadarache du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) :
- les assemblages d'acier extraits de la cuve du réacteur de l'INB n° 91 ;
- les étuis qui contiennent les déchets de structures issus du démantèlement des barres de commande du réacteur de l'INB n° 91 ;
- les déchets actifs issus du démantèlement de l'INB n° 91 ;
- les blocs de béton sodé issus du traitement du sodium contenu dans les circuits de l'INB n° 91.
L'entreposage des assemblages combustibles irradiés et non irradiés mentionnés ci-dessus est réalisé dans le bassin principal de la piscine de l'APEC. Toute autre solution d'entreposage dans l'APEC les concernant, même temporaire, à sec ou sous eau, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base d'une analyse de sûreté, de criticité et de radioprotection. L'exploitant prend toute mesure afin de s'assurer périodiquement de l'intégrité des gaines des assemblages neufs et irradiés, pendant toute la durée de leur entreposage dans l'APEC.
L'entreposage des assemblages d'acier et des étuis contenant des déchets de structures mentionnés ci-dessus peut se faire soit sous eau, dans la piscine de l'APEC, soit à sec dans des conteneurs.
Tout entreposage de matières radioactives dans la piscine de l'APEC, autres que celles mentionnées au premier alinéa, est interdit sauf autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
II. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitation de l'INB n° 141 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2035. Au plus tard trois ans avant cette échéance, l'exploitant devra soit demander une prolongation de l'exploitation de l'INB n° 141, soit engager le processus de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation. »
III. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 juillet 1985 susvisé, les mots : « le plan annexé au présent décret » sont remplacés par les mots : « le plan annexé au décret n° 2006-319 du 20 mars 2006 modifiant le décret du 24 juillet 1985 autorisant la création par la Société centrale nucléaire à neutrons rapides SA (Nersa) de l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) (1) ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 24 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont notamment compris dans cet ensemble d'équipements :
- un bâtiment d'entreposage en eau, abritant la piscine de désactivation et les cellules de manutention, ainsi que leurs auxiliaires ;
- un bâtiment d'entreposage à sec et d'évacuation, abritant les conteneurs d'entreposage temporaire et les conteneurs de transport avant leur évacuation, ainsi que les dispositifs nécessaires à cette évacuation ;
- le système d'évacuation de la puissance résiduelle des assemblages entreposés sous eau ;
- un entreposage des colis de béton sodé issus du retraitement du sodium ;
- les équipements qu'elle utilise en commun avec l'INB n° 91.
L'exploitant est autorisé à créer une nouvelle cheminée de rejets des effluents gazeux sur le périmètre de l'INB n° 141. La construction et la mise en service de cette nouvelle cheminée font l'objet d'une autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »
V. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 24 juillet 1985 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, Electricité de France est autorisé à importer, exporter et détenir les sources radioactives et les appareils émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'INB n° 141, hors usage médical. »
VI. - Il est ajouté à l'article 4-6 du décret du 24 juillet 1985 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'entreposage de colis de béton sodé dans l'INB n° 141 est autorisé jusqu'en 2035.
Ledit entreposage s'effectue dans des bâtiments construits de manière à éviter toute infiltration d'eau et à en assurer la pérennité, l'inspection et la reprise des colis. L'exploitant apporte une attention particulière à l'insertion paysagère de ces bâtiments.
La mise en exploitation de cet entreposage fait l'objet, au préalable, d'un additif â l'étude déchets du site de Creys-Malville, conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, et d'une autorisation délivrée dans les formes fixées par ces mêmes articles.
Les colis de béton sodé feront l'objet, le plus tôt possible, d'un traitement définitif au travers de filières de stockage ou d'élimination adaptées, en respectant les spécifications d'acceptation de ces filières. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article 4-12 du décret du 24 juillet 1985 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Le transport du combustible neuf et du combustible irradié pourra être effectué par la route, sur un trajet aussi réduit que raisonnablement possible. »