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Article 4 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 4 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Toute incorporation de biocarburant dans un carburant en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission d'un « certificat d'incorporation » délivré par le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage au profit d'un ou plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de stock de carburant. Ce certificat est émis de façon ponctuelle ou mensuelle.