Article 2 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Article 2 (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Toute mise à la consommation de carburant donne lieu à l'émission d'un « certificat de teneur en biocarburant ». Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle.