La section 2 du chapitre VIII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article R. 148-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 148-11. - Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
« Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire pour l'adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention. »