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Article 5 (Arrêté du 14 février 2006 relatif à la création de régies de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 5 (Arrêté du 14 février 2006 relatif à la création de régies de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d'avances d'un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d'un commun accord entre le comptable assignataire et l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Le fonds de caisse sera au plus égal à 80 .