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Article 4 (Décret n° 2006-233 du 21 février 2006 pris en application de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires))

Article 4 (Décret n° 2006-233 du 21 février 2006 pris en application de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires))


L'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées : » sont remplacés par les mots : « fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : ».
2° A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ».