L'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées : » sont remplacés par les mots : « fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : ».
2° A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ».