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Article (Arrêté du 15 mars 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 15 mars 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 120-2.01
Visite de mise en service


3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) n° 789-2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement. »
3.2. Aux paragraphes 2.1.2 et 2.1.4 de l'article 120-2.06 intitulé « Commission essais-opérations », la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ». Au paragraphe 2.1.2 de cet article, l'expression : « du bureau du contrôle des navires » est remplacée par l'expression : « du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ». Au paragraphe 2.1.8 de cet article, la mention : « un expert d'une société française de classification agréée » est remplacée par : « un expert d'une société de classification française reconnue ».
3.3. A l'article 120-2.07 intitulé « Visite de franc-bord », la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».
3.4. Le titre de l'article 120-2.08 est modifié et devient : « Compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes », et au deuxième alinéa du paragraphe 4 de cet article, la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».
3.5. A l'annexe 120-2.A.2 intitulée « Qualification des inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'état du port », aux paragraphes 1, B et C.4.1, la mention : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » est remplacée par l'expression : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».