La formation de personnes compétentes en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté :
a) Un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection, commun aux trois secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ;
b) Un module pratique, spécifique à chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et adapté à la nature des sources de rayonnements utilisées dans le secteur concerné, suivant deux options :
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules ;
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives non scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle.
Les modules sont acquis indépendamment dans un intervalle de temps n'excédant pas un an.