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Article 3 (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)

Article 3 (Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur)


La formation de personnes compétentes en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté :
a) Un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection, commun aux trois secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ;
b) Un module pratique, spécifique à chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et adapté à la nature des sources de rayonnements utilisées dans le secteur concerné, suivant deux options :
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules ;
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives non scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle.
Les modules sont acquis indépendamment dans un intervalle de temps n'excédant pas un an.