Articles

Article 13 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)

Article 13 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)


Les épreuves orales, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air. Elles se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.
Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'admission sont notées de 0 à 20, à l'exception du test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) qui est noté sur 10.
Les épreuves orales comprennent :
- une épreuve de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve d'évaluation de TIPE ;
- une épreuve de français ;
- une épreuve de langue vivante anglaise ;
- une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.
Les matières, durées et coefficients des épreuves sont les suivants :



La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.