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Article 4 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)

Article 4 (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)


Le jury unique pour les trois concours comprend :
- un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement de l'établissement de la liste des examinateurs des épreuves orales ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission, composée du président, de la personnalité du monde scientifique ou universitaire, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Cette commission comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant ;
- un officier supérieur de l'Ecole de l'air et un officier du centre d'études et de recherches psychologiques « air » chargés d'assister le président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible.
Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d'examinateurs.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
- président et examinateurs du jury : pour une période de deux ans renouvelable une fois. En tant que de besoin, pour les épreuves écrites, des correcteurs sont nommés dans les mêmes conditions ;
- personnalité du monde scientifique ou universitaire : pour une période de trois ans renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ou de l'autorité dont elle relève. Son suppléant est nommé dans les mêmes conditions ;
- membres militaires du jury, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission : pour une période d'un an renouvelable.