L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Dans les circonscriptions électorales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile et leur profession.
« Cette déclaration doit également indiquer pour chaque candidat le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile et la profession de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
« Nul ne peut être en même temps candidat et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut être suppléant sur plusieurs déclarations.
« Si le candidat ou son suppléant se trouve en déplacement en France, la déclaration de candidature ou l'attestation du suppléant peut être déposée au ministère des affaires étrangères.
« Le suppléant peut apposer, le cas échéant, sa signature sur une déclaration distincte comportant les mêmes mentions que la déclaration initiale et souscrite dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.
« Au cas où l'acceptation écrite du suppléant n'a pu être jointe à la déclaration de candidature, le suppléant doit faire parvenir son acceptation dans les délais et selon les modalités prévus aux alinéas précédents. »