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Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)




b) Les services d'accès et les services de communications
constituent des marchés distincts


D'un point de vue historique, on observe que les prestations d'accès ont toujours été proposées séparément des prestations de communications. Même si aujourd'hui se développent des offres combinant accès et communications, la plupart des clients continuent à distinguer l'abonnement et les communications dans leurs choix d'achats et dans le contrôle de leur budget.
En outre, le mécanisme de sélection du transporteur introduit progressivement à partir de 1997 repose sur la séparation entre l'accès et les communications et maintient cette distinction. La sélection du transporteur a été mise en oeuvre pour développer la concurrence entre les opérateurs fournissant l'acheminement des appels, indépendamment des conditions de concurrence qui pouvaient être observées sur le marché de l'accès au réseau téléphonique public (ci-après dénommé « RTP »), qui comprend l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du CPCE. De fait, la souscription à un abonnement de téléphonie fixe et la souscription à un service de communications fixes, appel par appel ou en présélection, peuvent être effectuées auprès d'opérateurs distincts. Par ailleurs, les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs sont plus faibles sur les marchés des communications. L'intensité concurrentielle est donc sensiblement différente entre ces marchés et ceux de l'accès.
A l'horizon de la présente analyse, l'Autorité estime donc que les marchés de l'accès et des communications ne sont pas substituables et constituent des marchés distincts.
Cette analyse est conforme à la recommandation « marchés pertinents » de la Commission qui prévoit elle aussi une distinction entre les marchés de détail de l'accès (marchés 1 et 2) et ceux des appels sortants (marchés 3 à 6) (11), sur la base de l'observation précédente relative au mécanisme de sélection du transporteur, mais aussi en appliquant le test du monopoleur hypothétique : un opérateur présent sur un marché des communications ne serait pas incité à entrer sur les marchés de l'accès par la hausse significative des prix qui y sont pratiqués.