Articles

Article 14 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)

Article 14 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)


Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.
Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.
Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause.
Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.