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Article 4 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)

Article 4 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)


L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.