Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que ceux-ci n'en autorisent l'exécution immédiate. Dans ce délai, les ministres peuvent demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui leur paraît entachée d'irrégularité.