Les fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ainsi que les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française du ministère de l'outre-mer, en service au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat de la République en Polynésie française, à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna et à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des mêmes corps affectés en préfecture de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé.