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Article 6 (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 6 (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 5. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.